Décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

JORF n°0280 du 1 décembre 2012

    Article 3


    La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 ; » ;
    b) Au 6°, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux actions de » ;
    c) Au 7°, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux actions de » ;
    d) Le 8° est ainsi rédigé :
    « 8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ; » ;
    e) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.
    Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires.
    Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus. » ;
    2° L'article R. 14-10-50 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au b du 1 et du 2 du IV » sont remplacés par les mots : « au 2° du IV » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque la caisse de solidarité pour l'autonomie » sont insérés les mots : « ou une agence régionale de santé » et les mots : « visées au 1° (a et b) » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° » ;
    3° L'article R. 14-10-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 14-10-51. - I. ― La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :
    1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
    2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;
    3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
    II. ― Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
    A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
    III. ― La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. » ;
    4° L'article R. 14-10-52 est abrogé ;
    5° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est abrogée ;
    6° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est abrogée ;
    7° L'article R. 314-38 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie » sont supprimés ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis de la caisse régionale d'assurance maladie » sont supprimés.
    8° La dernière phrase de l'article R. 314-69 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
    9° Après l'article R. 351-19 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre III, il est inséré un article R. 351-19-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 351-19-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé représente l'Etat devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale dans tous les litiges relatifs aux décisions mentionnées à l'article L. 351-1 qu'il prend. » ;
    10° Les b et c du V de l'article R. 521-2 sont abrogés.

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