Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

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Article 111 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptables de l'Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.

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