Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 3

    I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

    Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

    II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

    La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

    Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

    III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.


    Conformément à l'article 1 II du décret n° 2015-1875 du 30 décembre 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa présente rédaction, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :

    - 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;

    - 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;

    - 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;

    - 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.



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