Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Modifié par Décret n°2011-167
du 10 février 2011 - art. 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :
Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :
"Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits."