Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1)

Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 23 janvier 2002

    Article 4

    Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 23 janvier 2002

    I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les établissements des entreprises situées en Corse, dans les limites fixées aux II à VII et dans les conditions suivantes :

    - la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 p. 100 ;

    - le montant de la réduction ne peut excéder 1 500 F par mois civil et est déterminé par un coefficient fixé par décret ;

    - la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, avec la réduction prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

    - les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

    En dehors des limites fixées aux II à VII, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans les conditions de droit commun.

    II. - Le bénéfice de la réduction est réservé aux établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code ainsi qu'à ceux exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et dont l'effectif des salariés en Corse apprécié sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret est égal ou supérieur à trois, dans les conditions fixées aux III, IV et V du présent article, à l'exception des établissements exerçant une activité :

    - de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans la situation prévue au III ou au V du présent article ;

    - de transport routier, pour ceux de leurs salariés qui n'effectuent pas la totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse, à l'exception des établissements placés dans l'une des situations prévues au III ou au V du présent article ;

    - de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de ceux dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;

    - bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

    - dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

    - agricole ou agroalimentaire, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations prévues au III, au 2° du IV ou au V du présent article.

    III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et, d'autre part, à tout salarié dont l'emploi est transféré dans l'île au cours de cette même période.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux établissements qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ainsi que, sur agrément, à ceux dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs visés par l'article premier du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel.

    L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant l'embauche.

    Pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier 1997, les embauches considérées doivent avoir pour effet de porter l'effectif employé dans le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à un niveau supérieur à un effectif de référence égal à l'effectif mensuel employé au cours de l'année 1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. L'accroissement de l'effectif résultant de l'embauche est apprécié chaque mois et est égal à la différence entre le nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effectif de référence.

    IV. - Les dispositions du I sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, à compter du 1er janvier 1997 par les entreprises ayant à cette date au moins un établissement en Corse, ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et intervient au plus tard le 31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse, à :

    1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements relève des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française :

    Construction ;

    Commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques ;

    Transports terrestres pour ceux de leurs salariés qui effectuent la totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse ;

    Location sans opérateur ;

    Services de santé et d'action sociale ;

    Services collectifs, sociaux et personnels.

    2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1° ci-dessus, à l'exception, sur agrément, des établissements dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, qui ne sont soumis à aucun nombre limite de salariés.

    Les limites de cinquante et trente salariés sont appréciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.

    V. - Les dispositions du I sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois à compter de leur agrément par les entreprises agréées au titre du VI de l'article 44 decies du code général des impôts.

    VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou ait souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

    VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime général.


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