Décret n°92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 15 août 1992 au 19 juillet 2003

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 15 août 1992 au 19 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 - art. 69 (V) JORF 19 juillet 2003

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4e) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires pour une durée minimale de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles au sein de l'établissement d'accueil. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.


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