Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2021

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.

Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort.

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.

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