Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 1989 au 22 août 1990
Abrogé par Arrêté 1990-06-22 art. 3 JORF 22 août 1990
Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
- étudiants : 270 F ;
- autres étrangers : 850 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "Salarié" ou "Membre de famille" ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.