Article Annexe, art. 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 1977 au 20 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Lorsque le marché prévoit un contrôle des prix de revient, le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique les éléments constitutifs des prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des éléments ainsi fournis.
Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou s'il fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider, dans la limite du dixième du montant du marché, la suspension des paiements à intervenir. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après.