Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

JORF n°0015 du 18 janvier 2013

Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 21 avril 2022 - art. 34


L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l'aptitude psychique).
L'aptitude physique fait référence à des critères morphologiques imposés par les équipements et systèmes d'armes ainsi qu'à l'adéquation entre le niveau d'entraînement physique et les contraintes de l'emploi ou des missions. L'aptitude mentale traduit l'adhésion à un état d'esprit militaire dans toute l'acception de l'article L. 4111-1 du code de la défense selon lequel « l'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. » Elle suppose des capacités d'anticipation, d'apprentissage, d'adaptation et de résistance aux agressions d'un environnement hostile. La détermination et l'optimisation des aptitudes physique et mentale à servir du personnel militaire relèvent de la compétence de l'encadrement militaire.
L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque armée, direction et service ou à la gendarmerie nationale. L'aptitude psychique fait partie intégrante de l'aptitude médicale à servir. Objet du présent arrêté, la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins du service de santé des armées. Certaines spécialités imposent également le respect de normes d'aptitude médicale de l'aviation civile ; les médecins du service de santé des armées tiennent compte des décisions des instances civiles compétentes.
Le médecin des armées (y compris le praticien réserviste) est responsable de la détermination de l'aptitude médicale. Sa décision peut s'appuyer sur l'avis d'un chirurgien dentiste des armées. Si la visite médicale a été effectuée par un interne de médecine générale, ses conclusions doivent être validées et signées par un médecin des armées. Le médecin des armées peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire.
Le présent arrêté est complémentaire d'autres textes ayant trait :
― aux modalités techniques relatives à la détermination du profil médical, émis par le service de santé des armées ;
― aux conditions particulières requises pour l'aptitude médicale à l'engagement, aux différents emplois et spécialités, émis par chaque armée, direction, service ou par la gendarmerie nationale.


Retourner en haut de la page