Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle.

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juillet 2013

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 26 juin 2013 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Sans préjudice des dispositions sanitaires applicables, seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle :

a) Les verrats évalués ou en cours d'évaluation, au sens de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime, sur le territoire national :

-inscrits dans un livre généalogique ou dans un registre zootechnique tenu par un organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique de la population animale sélectionnée concernée ou du registre zootechnique du type génétique hybride concerné, et disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues au titre II ;

-ou appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour lequel une demande d'agrément pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant a été adressée, par un organisme de sélection porcin, au ministre chargé de l'agriculture ;

b) Les verrats admis à l'insémination dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89 / 507 / CEE susvisée.

II.-Le bénéfice de la dérogation mentionnée au II de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime peut être accordé pour des verrats croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion entre populations animales sélectionnées ou appartenant à une race faisant l'objet d'un programme de conservation. Ces programmes doivent faire l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale d'amélioration génétique.

L'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la population concernée adresse une demande de dérogation au préfet de département du siège de cet organisme, qui peut l'accorder après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

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