Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie

JORF n°0280 du 3 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2013

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 04 décembre 2013

    Dans le cadre des projets pilotes prévus à l'article 48 de la loi du 17 décembre 2012 susvisée, et conformément au IV de cet article, les informations strictement nécessaires à la prise en charge d'une personne âgée en risque de perte d'autonomie, dont le contenu est précisé à l'article 3 du présent décret, peuvent être transmises par les personnels soignants et les professionnels chargés de son accompagnement social, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi :
    1° Les professionnels de santé composant la coordination clinique de proximité :
    a) Le médecin traitant de la personne ;
    b) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et un pharmacien ;
    c) Tout autre professionnel médical impliqué dans la prise en charge du patient ;
    2° Les professionnels et organismes relevant du code de l'action sociale et des familles ou du code de la santé publique chargés de la coordination territoriale d'appui désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de mettre en cohérence les approches sanitaires, médico-sociales et sociales sur le territoire pilote défini par arrêté du ministre en charge de la santé ;
    3° Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements sociaux et médico-sociaux ;
    4° Les professionnels et organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    5° Les assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.


    Retourner en haut de la page