Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 décembre 2006

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Article 33-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Créé par Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 3 ()

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 et exercent des fonctions dans la spécialité Animation mentionnée à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780 et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, et qui, à la même date, justifient d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et d'une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas la condition de diplôme exigée mais qui justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sont intégrés après réussite d'un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le même arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen dont l'arrêté d'ouverture interviendra dans le délai d'un an à compter de la publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998.

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