Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 14

I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

- Les armes et éléments d'arme du II de la 7e catégorie ;

- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, du paragraphe 3 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;

- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.

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