Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.