Annexe 1
Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
ÉLÉMENTS DU VOLUME D'AFFAIRES DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPÉRATEURS DE VOYAGES ET DE SÉJOURS DESTINÉS AU CALCUL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
1. Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 : 10 %
2. Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux 1 et 3) : 6 %
3. Titres de transports (hors forfait) : 0 %
TOTAL :
Arrondi à :
Le soussigné
Conseil d'Etat, décision n° 386772 du 17 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:386772.20170317), Art. 1 : Le 1° de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est annulé.