A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, modifié par l'avenant n° 22 du 7 juillet 1980, par l'accord professionnel du 21 décembre 1999 portant adhésion de la convention collective nationale de l'industrie du bouton à la convention collective nationale des industries de l'habillement et par l'accord professionnel du 22 novembre 2002 portant adhésion de la convention collective nationale de l'industrie de la bretelle et de la ceinture à la convention collective nationale des industries de l'habillement, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Rhône-Alpes) du 10 décembre 2004, portant adhésion à un régime de prévoyance (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « ― ou de la mise en conformité de leur contrat avec les dispositions du présent régime de prévoyance dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent accord dans l'entreprise », figurant au second tiret du dernier alinéa de l'article 5-2 (Obligation d'adhésion), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
― de l'article 5-4 (Règlement de l'organisme gestionnaire), comme étant contraire aux dispositions, d'une part, de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement article L. 132-10), dans la mesure où l'annexe 3 « Règlement de l'organisme gestionnaire » n'a pas été déposée et, d'autre part, de l'article L. 2261-7 du code du travail (anciennement article L. 132-7, alinéa 2). En effet, les modifications apportées au règlement de l'organisme gestionnaire ne sauraient lier les partenaires sociaux ;
― du dernier alinéa du paragraphe intitulé « Option 2 Capital décès et rente d'éducation » de l'article 6.1.1 (Définition de la garantie), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45) ;
― des termes : « et âgé de moins de 65 ans », figurant au dernier paragraphe intitulé « Décès postérieur » de l'article 6.1.1 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45) ;
― des termes : « et âgé de moins de 60 ans », figurant au dernier alinéa de l'article 6.1.2 (Bénéficiaires de la garantie), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45) ;
― des termes : « au maximum », figurant au troisième alinéa de l'article 8 (Révision et dénonciation), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail (anciennement article L. 132-8, alinéa 3) ;
― de l'annexe 2 intitulée « Convention d'engagement », comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-19 du code du travail (anciennement articles L. 132-2 et L. 133-1, alinéa 1) ;
― l'avenant du 29 avril 2005 à l'accord régional (Rhône-Alpes) du 10 décembre 2004 susmentionné, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susmentionnée.

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