Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 janvier 2016

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Article 14

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 7

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.
Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.



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