Article Annexe, art. 24 (abrogé)
Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999
Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Toutefois, ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifié par le président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.
Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.