Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 19 décembre 2022 - art. 13

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2022/2407 susvisée. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2023, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm;

- des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) ;

- chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2 (paragraphe 2.5) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;

- informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;

- dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;

- dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;

- certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6) ;

- dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8) ;

- dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets contaminés par de l'amiante non lié (paragraphe 3.9) ;

- dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10).

Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).

Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport figure à bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d'agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.

Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.

Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :

- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- à la législation sur les installations nucléaires de base.

L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :

- les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;

- après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.

2.1.3.1. Remplissage ou vidange effectué par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :

- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;

- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou à la vidange) ait reçu la formation prévue au 1.3.

2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.

Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange.

L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

2.2 Chargement, déchargement, remplissage et vidange.

2.2.1. Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange.

Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7. 5 et du 8.5, et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.

2.2.1.1. Classe 1.

Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.

Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.

Toutefois, sont autorisés :

- à l'occasion d'un tir public effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;

- le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des nos ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0033, 0060, 0065, 0289, 0029, 0030, 0267, 0455, 0360, 0361, 0500, 0042, 0283, 0105, 0131, 0454, 0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration de la rubrique 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.

Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession.

2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.

Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.

Toutefois, sont autorisés :

- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2. 3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2. 3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;

- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n os 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 8 ou 9 ;

- le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1, 1, 1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;

- le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ;

- le chargement des colis contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement ;

- les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I :

-acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;

-hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;

-hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;

-chlorite en solution du n° ONU 1908 ;

-chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;

-hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a du n° ONU 2693 ;

-acide sulfurique du n° ONU 2796 ;

-produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264.

2.2.1.3. Citernes.

Sont interdits sur la voie publique le remplissage ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.

Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :

- de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;

- de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;

- d'huiles usagées du n° ONU 3082.

Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :

- des gaz affectés au groupe A ;

- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;

- d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;

- des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908,2582,2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;

- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des nos ONU 1593,1710,1897 et 2831.

Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation.

Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial.

2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

2.2.2. Conditions de vidange des citernes.

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

La vidange des citernes par pression de gaz n'est autorisée que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23° C :

- pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;

- dans les autres cas, le gaz doit être inerte.

Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange, et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.

Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

2.3.1.1. Dispositions relatives aux unités de transport soumises à l'apposition d'une signalisation orange.

Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé.

Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :

- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;

- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.

2.3.1.2. Précautions spécifiques.

Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.8, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.

Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres stationnent dans les conditions de garde définies aux alinéas suivants.

En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements visés au 2.3.1 ou dans des parcs de stationnement qui respectent les dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 ci-dessous.

Hors agglomération :

- une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ;

- une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ;

- les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1, 2.3, 3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement.

2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas.

2.3.2 Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1

2.3.2.1 Champ d'application et définitions

Sont concernés par les dispositions de la présente section :

- les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées,

et

- susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous.

Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.

Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur , ainsi que les véhicules en attente de réparation. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.

Tableau 2.3.2.1 Liste des marchandises dangereuses


Classe

Matière

Capacité ou quantité

Capacité de la citerne (l)

Colis masse nette (kg)

2

Gaz inflammables (codes de classification comprenant unique-ment la lettre F, codes de danger 223, 23, 238, 239)

3 000

Non concerné

GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978)

3 000

10 000

Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC)

0

Non concerné

3

Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II

3 000

Non concerné

Pour l'application de la présente section, sont désignés par :

- exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ;

- surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci dessous)

2.3.2.2 Implantation

2.3.2.2.1 Clôture

Les personnes étrangères au parc de stationnement n'ont pas un accès libre à celui-ci. Cette interdiction est rappelée sur un ou plusieurs panneaux disposés au niveau du ou des accès au parc de stationnement.

Les accès au parc de stationnement, notamment la barrière ou le portail de l'accès principal sont fermés durant toute plage d'arrêt de l'activité, notamment la nuit et le week-end, sur le parc de stationnement.

Le parc de stationnement est entouré par une clôture ou un mur, d'une hauteur d'au moins 1,80 m. Cette clôture est maintenue en permanence en bon état d'entretien.

La clôture est assortie d'un dispositif anti-intrusion de type haie ou concertina au sol. La présence d'un mur de hauteur au moins 2,30 m accompagné sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) dispense de cette disposition.

Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes :

- portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ;

- portail d'une hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;

- portail d'une hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;

- portail d'une hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion.

Lorsqu'une zone de stationnement accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 est identifiable au sein du parc, les dispositions des deux précédents alinéas peuvent être restreintes à cette zone.

2.3.2.2.2 Distances d'éloignement

Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1 stationnent en respectant une distance d'éloignement d'au moins 10 m de la limite de propriété du parc de stationnement.

Pour les parcs mis en service avant le 1er janvier 2018, les véhicules mentionnés au premier alinéa peuvent stationner, sans que soient appliquées les dispositions de cet alinéa, dès lors qu'ils stationnent à plus de 10 m de tout local d'habitation ou local d'établissement recevant du public.

Ces distances d'éloignement peuvent être réduites à 1 m si entre l'aire de stationnement et la limite de propriété, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 m celle des véhicules, sans être inférieure à 3 m ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

Ces dispositions s'appliquent également aux véhicules de transport de liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1, à l'exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables, pour les parcs de stationnement mis en service après le 1er janvier 2018.

La date de mise en service du parc de stationnement pourra être prouvée par tout document daté tel que certificat de dépôt du permis de construire, acte de cession ou d'acquisition, contrat de location ou de bail, faisant expressément état de la destination du site comme parc de stationnement.

2.3.2.2.3 Organisation du stationnement

Le stationnement est organisé en zones. Ces zones correspondent a minima aux catégories suivantes :

- zone de stationnement des véhicules transportant des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

- zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

- zone de stationnement des véhicules transportant des gaz toxiques au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

L'implantation de ces zones est réalisée de façon à permettre le libre accès des véhicules de secours en cas d'intervention. Les zones sont séparées d'au moins une place de stationnement.

Les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses présents sur le parc de stationnement sont autorisés à stationner librement sur l'ensemble du parc, en fonction des places disponibles.

2.3.2.2.4 Plan de stationnement

L'exploitant établit un plan de stationnement, faisant apparaître les zones définies au 2.3.2.2.3 ainsi que les places où stationnent les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Le plan mentionne les enjeux, en particulier immeubles occupés ou habités par les tiers (habitations, établissements recevant du public …) présents dans un rayon de 200 m autour du parc de stationnement. Le cas échéant, les zones sont implantées de façon à minimiser d'éventuels effets accidentels vis-à-vis de ces enjeux.

Le plan fait apparaître les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose le parc. Il mentionne également les coordonnées et le numéro d'urgence d'un responsable à appeler en cas de sinistre.

2.3.2.3 Connaissance des marchandises dangereuses

2.3.2.3.1 Dispositions générales

L'exploitant ainsi que le ou les surveillants présents sur le site ont une connaissance du mode de fonctionnement du parc de stationnement. Ils sont en mesure de mettre à disposition des autorités compétentes les documents listés au 2.3.2.4.4 faisant l'objet du document synthétique d'information des services de secours, et le cas échéant l'estimation mentionnée au 2.3.2.3.3. l'exploitant s'assure de la mise à jour de ces documents en fonction des modifications de l'organisation du parc.

2.3.2.3.2 Recensement des marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes

L'exploitant établit, sur la base de sa connaissance des transports effectués durant l'année écoulée, la liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes sur le site. Cette liste mentionne les numéros ONU correspondants et est organisée par classes de l'ADR. Cette liste est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

2.3.2.3.3 Estimation des quantités présentes de marchandises dangereuses

Dans le cas de parcs de stationnement surveillés par un préposé, l'exploitant s'assure qu'une estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement est établie. Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d'activité journalière de l'exploitant pour le parc concerné. Cette estimation, organisée selon les catégories définies par les zones visées au 2.3.2.2.3 est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

2.3.2.4 Lutte contre l'incendie-Prévention du risque de pollution

2.3.2.4.1 Prévention de l'incendie se déclarant sur les véhicules à l'arrêt

Une consigne établit les modalités d'inspection des véhicules avant leur stationnement.

Les circuits électriques des véhicules en stationnement sont coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries lorsque le véhicule en est équipé.

Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL ou des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus sont équipés de témoins indiquant une chauffe anormale des essieux. Ils ne stationnent en cas de chauffe anormale des essieux qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation de l'exploitant.

2.3.2.4.2 Prévention du risque de pollutions causé par les véhicules à l'arrêt

Avant de s'éloigner de son véhicule en stationnement, chaque conducteur de véhicule-citerne transportant des marchandises dangereuses veille à ce que les dispositifs de fermeture soient en position fermée et qu'il n'y a pas de fuites. Une consigne établie par l'exploitant détaille les mesures à mettre en œuvre dans le cas contraire.

2.3.2.4.3 Moyens de lutte contre l'incendie

Le parc de stationnement dispose de moyens de lutte contre l'incendie, destinés à éteindre ou contenir jusqu'à l'arrivée des secours, un début d'incendie ayant son origine à proximité ou sur les véhicules en stationnement, avant que le feu ne se propage au chargement présent dans ces véhicules. Outre les extincteurs présents sur les véhicules, les moyens de secours sont au minimum constitués de :

- deux extincteurs à poudre de 50 kg,

- d'un poste point d'eau incendie (bouches, poteaux), public ou privé, implanté à moins de 200 m du parc de stationnement et d'une capacité minimale de 60 m3/ h pendant 2 heures (ou réserve d'eau équivalente pendant 2 heures).

2.3.2.4.4 Document synthétique d'information des services de secours

L'exploitant transmet aux services de secours et d'incendie un document synthétique reprenant les données relatives :

- au plan de stationnement visé au 2.3.2.2.4 ;

- au recensement visé au 2.3.2.3.2 ;

- aux moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3 ;

- aux modalités permettant aux services de secours d'obtenir immédiatement l'accès au site.

L'exploitant assure la mise à jour de ce document.

2.3.2.5 Surveillance du parc et détection d'incendie

Les parcs de stationnement accueillant des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 font l'objet d'une surveillance dont le but est d'alerter l'exploitant et les services de secours d'un début d'incendie.

Afin d'assurer une surveillance permanente du parc de stationnement, l'exploitant adapte le mode de surveillance en fonction des périodes d'activité du parc (en période de fonctionnement, de jour, de nuit, fin de semaine …), en choisissant parmi les modalités suivantes :

- surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés nommément désignés par l'exploitant et présents sur site ;

- surveillance effectuée, durant les phases de fonctionnement du parc de stationnement, par les conducteurs des véhicules se rendant ou quittant le parc de stationnement ;

- surveillance confiée à un personnel extérieur au site (télésurveilleurs).

Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables des gaz toxiques ou du GPL, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.

Ces zones disposent, en cas de télésurveillance, d'un système permettant en permanence la détection d'un début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement. Cette détection est réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d'efficacité équivalente …) dont le déclenchement alerte le ou les surveillants du parc de stationnement.

2.3.2.6 Extinction automatique

Le parc de stationnement ou la zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus peut être équipée d'un système de détection-extinction automatique du début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement, comprenant une commande manuelle permettant son déclenchement à distance. Le déclenchement de ce système alerte l'exploitant ou son préposé, qui se rendent sur site pour effectuer une levée de doute.

Les sites équipés conformément l'alinéa précédent sont dispensés de l'application des prescriptions du 2.3.2.5.

2.3.2.7 Fonctionnement en mode dégradé

En cas de dysfonctionnement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6. l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer la surveillance du parc par des personnels présents sur site jusqu'à la remise en état du dispositif technique défaillant.

2.3.2.8 Action à mener par les personnels de surveillance

En cas de déclenchement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6., une levée de doute est effectuée par le ou les surveillants présents sur site, ou par l'exploitant ou un préposé qui est en mesure de le faire, qui sont alertés par les télésurveilleurs et qui se rendent sur site.

En cas de début d'incendie sur le parc de stationnement, les surveillants présents sur le parc, le préposé de l'exploitant chargé de la levée de doute ou, le cas échéant, un conducteur, mettent en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3. Ils alertent l'exploitant ainsi que les services de lutte contre l'incendie.

Ils actionnent un dispositif sonore qui permet l'alerte du voisinage.

Les surveillants et préposés qui sont amenés à intervenir sur le site, ainsi que, le cas échéant, les conducteurs, bénéficient d'une formation adaptée dans le cadre du chapitre 1.3 de l'ADR. Celle-ci porte sur les procédures définissant la conduite à tenir (lever de doute, alerte de l'exploitant, déclenchement de l'alerte, modalité de mise en œuvre des moyens incendies, informations des services de lutte contre l'incendie incluant plan de stationnement et estimation des quantités de marchandises dangereuses visées au 2.3.2.4.3, modalités d'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie …).

2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité.

Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise.

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent :

Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée ou de tout lieu ou établissement recevant du public.

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :

- le lieu et la nature de l'accident ;

- les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;

- l'importance des dommages ;

- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

b) L'expéditeur.

2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.

2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).

2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.

2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.

Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8. 5 et sans préjudice des dispositions des articles R. 2352-1, R. 2352-22, R. 2352-47, R. 2352-73 et suivants et R. 2353-2 du code de la défense, les transports de marchandises de la classe 1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7. 5. 5. 2. 1 pour les unités de transport EX / II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.

Sont reconnues pour exercer cette fonction :

- les personnes habilitées dans le cadre de l'article R. 4462-27 du code du travail ;

- les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8. 2. 2. 8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2.

2.5.1. Les transports de matières et objets affectés au n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :

a) Les colis contenant des matières et objets affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.

b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :

- ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;

- ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;

- leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;

- leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.

Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :

- leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;

- ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;

- ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;

- ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.

Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.

d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.

e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des matières et objets affectés aux n° ONU 3291 ou 3549.

2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1.

2.5.4. Les emballages extérieurs ainsi que les grands emballages contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3549 font l'objet d'une procédure de désinfection de leurs surfaces extérieures et ce avant tout chargement dans un véhicule immatriculé en France.

2.6. Dispositions spéciales relatives aux matières radioactives.

2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives sont munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.

2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.

2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.

Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.

Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.

Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.

Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.

Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.

Le présent paragraphe ne s'applique pas :

- aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;

- aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322.

3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.

Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

3.2. Informations concernant le transport.

3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les artifices de divertissement selon le 3.4.2 de la présente annexe I et les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.

3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules et conteneurs pour le transport en vrac), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6.2.3 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.

3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :

- le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;

- les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).

Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.

3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports liés à des activités agricoles.

3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

a) (supprimé)

b) Pour les transports de matières ci-après :

- produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;

- produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;

- engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;

- matières de la classe 4.2 des nos ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;

- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

réalisés pour les besoins d'activités agricoles, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins d'activités agricoles, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.

Les transports visés aux b et c ci-dessus ne peuvent être effectués que par des personnes âgées au moins de 18 ans.

3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté.

3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.

En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.

3.4.2. Transport des artifices de divertissement.

Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement excède les limites définies au 1.1.3.6 mais ne dépasse pas :

-100 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334 et 0335 ;

-333 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334,0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent,

peuvent être transportés sous le régime d'exemption du 1.1.3.6 à condition de respecter les dispositions complémentaires des 3.4.2.1 à 3.4.2.3 suivants.

3.4.2.1. Documents de bord.

Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats d'agrément de classification des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

3.4.2.2. Véhicules utilisés.

Les transports sont effectués dans des véhicules agréés EX/ II ou des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :

- le véhicule est couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;

- les ouvertures sont fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;

- le moteur est un moteur à allumage par compression.

3.4.2.3. Formation du conducteur.

Le conducteur est titulaire du certificat de formation défini au 8.2 comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, ou à défaut il possède :

-soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;

-soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.

Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :

a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;

b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;

c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;

d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;

e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;

f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;

g) Exercices d'extinction de feu.

La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.

3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.

Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et / ou atelier de réparation ainsi que pour leur trajet de retour, si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg. Dans ce cas :

1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.

2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.

3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T / A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.

4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.

5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.

6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation "citernes" ou "GPL" au sens du 4.2. b ou du 4.3. a de la présente annexe I.

7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.

Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit du 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.

3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis.

En application du 8.3.3. de l'ADR, l'ouverture des colis en cours de transport est interdite à l'exception des cas suivants :

3.7.1. Livraison de certaines matières dangereuses liquides en GRV (à l'exception des carburants visés au 3.7.2).

Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des produits de traitement de l'eau par vidange de GRV peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.

3.7.1.1. Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement par vidange de GRV des matières destinées au traitement de l'eau dont la liste figure au 2.2.1.2 peut être autorisé sur la voie publique.

3.7.1.2. Sur les sites des destinataires, lorsque les quantités livrées ne justifient pas l'utilisation de citernes, le déchargement de certaines matières dangereuses liquides par vidange de GRV peut être autorisé sous réserve que ces dernières relèvent des groupes d'emballage II ou III et des classes 3,5.1,6.1,8 ou 9.

3.7.1.3. Les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.

3.7.2. Livraison de carburants destinés aux moteurs à combustion.

Les livraisons de carburants destinés aux moteurs à combustion sont autorisées sous réserve d'appliquer les dispositions de sécurité complémentaires définies à l'appendice IV. 10 du présent arrêté. Les autres dispositions pertinentes du présent arrêté restent applicables.

3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.

Dans le cas du transport des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU et qui ne sont pas destinés à être transportés sous utilisation exclusive, il est permis d'indiquer, sur les panneaux de couleur orange situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport et prescrits au 5.3.2.1.1, le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2.

3.9. Dispositions spéciales relatives au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'immeubles sinistrés, contaminés par l'amiante non lié des n° ONU 2212 ou 2590

Par dérogation aux dispositions du chapitre 7.3 et de la colonne (17) du Tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, le transport en vrac de déchets ou objets visés au 3.9.1 ci-dessous est autorisé dans des véhicules découverts, depuis le chantier de travaux routiers ou le chantier de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés où ces déchets sont générés vers un centre agréé de stockage de déchets. Les dispositions des codes VC1 à VC3 du 7.3.3 de l'ADR ne sont pas applicables.

3.9.1. Déchets admissibles

Sont admissibles exclusivement :

- les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisats d'enrobés, etc., contaminés par l'amiante non lié ;

ou

- les déchets solides contaminés par l'amiante non lié issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles après sinistre. Ces déchets comprennent :

- des terres contaminées par l'amiante non lié après sinistre, ou

- des déchets de chantiers ou des objets contaminés par l'amiante non lié provenant d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés, si leurs dimensions ou leur masse les rendent compatibles avec les prescriptions du 3.9.2 ci dessous.

Les dispositions relatives au transport visées au 3.9.2 ci-dessous ne sont utilisées que si les déchets de chantiers ou les objets contaminés par l'amiante non lié visés ci-dessus ne peuvent, du fait de leurs dimensions, être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.

Il est interdit de mélanger aux déchets visés par les présentes dispositions des déchets (par exemple déchets de flocage contenant de l'amiante non lié) ou des objets (par exemple équipements de protection individuelle contaminés par l'amiante non lié) qui, du fait de leurs dimensions, peuvent être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.

Il est interdit de mélanger aux déchets visés par les présentes dispositions d'autres déchets, solides ou non, dangereux ou non, non contaminés par de l'amiante non lié.

3.9.2. Dispositions relatives au transport

Les déchets visés au 3.9.1 ci-dessus sont transportés dans des grands sacs dits “ conteneurs-bags ”, aux dimensions d'une benne, conformes aux dispositions des 7.3.1.3,7.3.1.4,7.3.1.7 et 7.3.1.8 de l'ADR. Il est interdit d'utiliser plusieurs conteneurs-bags de dimensions plus réduites dans une même benne pour le transport des déchets visés au 3.9.1.

Les conteneurs-bags visés plus haut sont constitués au minimum de deux enveloppes, solidaires ou non. L'enveloppe intérieure est rendue étanche aux poussières afin d'empêcher la libération de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport. L'enveloppe extérieure assure une fonction de résistance mécanique du conteneur-bag chargé avec les déchets, face aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement de la benne chargée de son conteneur bag entre engins de transports ou entre engins de transport et entrepôts.

Les conteneurs-bags résistent également au poinçonnement ou à la déchirure que les déchets ou objets contaminés visés au 3.9.1 qui y sont emballés sont susceptibles de provoquer du fait de leurs angles ou aspérités.

Les conteneurs-bags disposent d'un système de fermeture suffisamment étanche pour éviter l'envol de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport.

La masse maximale de déchets indiquée par le fabricant du conteneur-bag pour la résistance de ce dernier est respectée.

Les déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou les terres contaminées par l'amiante non lié sont transportés dans un conteneur-bag unique, à condition de respecter la masse maximale admissible de déchets définie plus haut.

Les déchets ou objets contaminés par l'amiante non lié, issus de chantiers de réhabilitation ou de démolition d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés sont transportés dans un conteneur-bag doublé d'un second du même type. La masse totale de déchets est limitée à 7 tonnes maximum.

3.9.3. Chargement-déchargement

Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type “ ampli roll ” ou de bennes “ TP ”. Les bennes équipées de systèmes de fermeture automatique des portes arrières ainsi que les bennes à enrochement sont prohibées. Les bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure …) susceptible de déchirer le conteneur-bag lors du déchargement.

Lors d'un transbordement, toute manoeuvre visant à transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une benne dans une autre est interdite.

La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à l'amiante prévues par les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail.

Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport déposée à terre.

Le déchargement par bennage de conteneurs-bag chargés de déchets de chantier ou d'objets contaminés par l'amiante non lié issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés est interdit.

Le bennage de conteneurs-bags chargés de déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou de terres contaminées par l'amiante non lié est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement établi conjointement par l'entreprise de transport et l'exploitant du centre de stockage agréé, visant à se prémunir de tout déchirement du conteneur-bag lors du déchargement.

3.9.4. Prescriptions complémentaires

Chaque transport fait l'objet d'un “ chargement complet ” au sens du 1.2.1.

Le document de transport visé au 5.4.1 comprend, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante, les mentions suivantes :

-“ Déchets de chantiers routiers contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de réhabilitation après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de démolition après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” selon le cas,

-“ Transport effectué selon les dispositions du 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”,

- Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés) et adresse d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.

S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets comprendra, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante non lié, la mention “ Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.

Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné des documents suivants :

- copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur des conteneurs-bags, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la masse maximale de déchets à laquelle il résiste ;

- copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé à l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage de déchets destinataire du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement l'adresse du chantier de travaux publics routiers ou de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés d'où les déchets transportés sont issus ainsi que le conditionnement utilisé (simple ou double conteneur-bag) prévu par les dispositions visées au 3.9.2 ci-dessus ;

- copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.

Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de l'étiquetage visés au chapitre 5.2 de l'ADR. Un ou plusieurs marquages conformes à l'annexe I du décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante apparaissent de manière visible sur les conteneurs-bags.

Le véhicule de transport respecte les prescriptions de placardage des 5.3.1.1 et 5.3.1.4 et de signalisation du 5.3.2 applicables au transport en vrac.

Les autres prescriptions de l'ADR applicables au transport d'amiante non lié sont respectées.

3.10. Livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique.

3.10.1. Dans le cadre de leurs activités de préparation de commandes et de livraison, les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui réalisent les distributions de médicaments, sont autorisées à transporter ou à faire transporter par voie routière certaines marchandises dangereuses conformément à la présente section en dérogation aux dispositions du présent arrêté.

3.10.2. Les marchandises sont conditionnées dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités définies dans le tableau suivant :

3.10.2.1.


Classe

Code de classification ou groupe d'emballage

Quantité maximale par emballage intérieur

2

Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC ou 5O

1 litre

Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO ou 5TOC

120 ml

3

Ether diéthylique (n° ONU 1155)

1 litre

Liquides inflammables relevant des groupes d'emballage II ou III

5 litres

4.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

1 kg

5.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

Matières liquides : 1 litre

Matières solides : 1 kg

6.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

Matières liquides : 100 ml

Matières solides : 500 g

8

Matières relevant des groupes d'emballage II ou III

Matières liquides : 5 litres

Matières solides : 5 kg

9

Matières liquides : 5 litres

Matières solides : 5 kg

3.10.2.2. Ces emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse carton ou caisse plastique rigide fermés. Elles sont suffisamment robustes et doivent répondre aux prescriptions des 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.5 et 4.1.1.6. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matériaux de rembourrage appropriés.

3.10.2.3. Les quantités totales ainsi transportées ne dépassent pas 240 litres ou 240 kilogrammes par unité de transport.

3.10.3. Toute opération de transport est accompagnée d'un document dans lequel doit figurer la mention suivante : “ Transport effectué selon le 3.10 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.

3.10.4. Dans le cadre de ces opérations de transport les conducteurs ont suivi une formation conforme aux dispositions du chapitre 1.3.

3.10.5. En dehors de ces dispositions aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD n'est applicable à ces opérations de transport.

3.10.6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7 ainsi qu'aux matières auto réactives de la classe 4.1.

4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

4.1. Programme de formation.

A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent.

4.2. Formation de base et spécialisations.

a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.

Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.

b) Spécialisation " citernes " : formation requise au 8.2.1.3.

c) Spécialisation " classe 1 " : formation requise au 8.2.1.4.

d) Spécialisation " classe 7 " : formation requise au 8.2.1.4.

4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.

a) Spécialisation "GPL" : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.

b) Spécialisation "produits pétroliers" : formation restreinte au transport des matières désignées par :

- les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;

- les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes.

4.4. Durées minimales des formations.

Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.3.6, sont les suivantes :

4.4.1. Formation de base et spécialisations.

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Formation de base

24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation citernes

32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation classe 1

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation classe 7

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Spécialisation GPL

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation produits pétroliers

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage.

5. Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses

5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1100/2008 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.

5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV. 2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :

Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;

2) Toute fuite de matières dangereuses ;

3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;

4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;

6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;

7) L'utilisation de colis non agréés ;

8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;

9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;

10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;

11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;

12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;

13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;

14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;

15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;

16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;

17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;

18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;

19) Le non-respect de l'interdiction de fumer.

20) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;

21) La présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.

Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque / semi-remorque ;

2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;

3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et / ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;

4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;

5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;

6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;

7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ;

9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;

10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;

11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;

12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :

1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;

2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;

3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

5. 5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

5. 6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :

- nombre de contrôles effectués ;

- nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;

- nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;

- nombre et type des sanctions infligées,

sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV. 3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.


Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2023.

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