Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

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Article 160-1.02 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

Champ d'application.

1. Les dispositions de la présente division s'appliquent à tous les navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :

a) Transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

b) Navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse ;

c) Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;

d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

e) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales, en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :

a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;

b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf dans le cas prévu au point (e) du paragraphe 1 ci-dessus ;

c) Navires de pêche ;

d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;

e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.

3. La présente division d'applique à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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