Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 - art. 16
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelons | Echelons |
9e échelon | 7e échelon |
8e échelon | 6e échelon |
7e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.