Version en vigueur du 11 février 2006 au 16 mai 2007

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Article 3

Version en vigueur du 11 février 2006 au 16 mai 2007

Modifié par Arrêté 2002-11-14 art. 1, art. 4 JORF 29 novembre 2002
Modifié par Arrêté 2006-02-02 art. 1 JORF 11 février 2006

Peuvent seuls, être destinataires, dans la limite de leurs attributions et de leurs domaines de compétences et compte tenu de l'article 2 :

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur général de la santé et le personnel de ses services, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le personnel de ses services, le directeur général de l'action sociale et le personnel de ses services, de toutes les informations contenues dans le fichier. Ces personnels sont tenus au secret professionnel ;

2. Le public et tout demandeur, des informations publiées au recueil des actes administratifs (nom d'exercice, prénom, adresse professionnelle de l'activité principale, date d'inscription au tableau départemental de l'ordre ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, date et lieu d'obtention du diplôme, qualifications ordinales ou spécialisations et nature). Ces informations sont transmises au 1er janvier à toutes les communes du département et pour chaque profession relevant d'un ordre à leur représentation locale ;

3. Les professionnels à la recherche d'un lieu d'implantation par consultation de diverses listes dans les cellules d'accueil de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La consultation de ces listes ne peut s'effectuer à des fins commerciales ;

4. Les organismes partenaires : conseil de l'ordre, syndicats professionnels, unions régionales des médecins libéraux, des informations relatives au numéro ADELI, à l'identité, à la spécialité exercée et à l'adresse professionnelle ;

5. Les directeurs d'établissement, des mêmes informations relatives aux seuls praticiens exerçant dans leur établissement ;

6. Les services sociaux du département, des mêmes informations, mais relatives aux praticiens fournisseurs d'aide médicale ;

7. La CPAM du lieu d'exercice des informations nécessaires à l'alimentation du FINPS dans le respect des règles de gestion définies entre les deux institutions ;

8. Le GIP-CPS via le FINPS pour les activités libérales des professionnels, directement pour les activités salariées ;

9. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'ensemble des informations dont elle assure la consolidation quotidienne et l'exploitation statistique au 1er janvier de chaque année. Toutes les statistiques élaborées font l'objet d'une publication. Cette direction répond également aux demandes d'institutions nationales.


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