Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 25 novembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article AOC "Beaujolais Village" (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 25 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1617 du 23 novembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES " BEAUJOLAIS VILLAGES " ET " BEAUJOLAIS " SUIVIES DU NOM DE LA COMMUNE D'ORIGINE

Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées " Beaujolais Villages " et " Beaujolais " suivies du nom de la commune d'origine, initialement reconnues par le décret du 12 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques t mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention " nouveau " ou " primeur " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

III. ― Couleur et types de produit

Les appellations d'origine contrôlées " Beaujolais Villages " et " Beaujolais " suivies du nom de la commune d'origine sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention " nouveau " ou " primeur " est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles ifférentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins destinés à produire des vins d'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Dans le département du Rhône

Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon.

Dans le département de Saône-et-Loire

Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand.
b) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins destinés à produire des vins d'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " suivies du nom de la commune d'origine sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Dans le département du Rhône

Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard.

Dans le département de Saône-et-Loire
Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d'Ancelles.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production, telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998 et des 22 et 23 mai 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au IV (1°) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) Pour l'appellation d'origine contrôlée " BeaujolaisVillages ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Dans le département de la Côte-d'Or

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Dans le département du Rhône

Alix, Anse, L'Arbresle, Arnas, Bagnols, Belleville, Belmont d'Azergues, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Dracé, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marcy, Moiré, Morancé, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux.

Dans le département de Saône-et-Loire

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

Dans le département de l'Yonne

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.
b) Pour l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " suivie du nom de la commune d'origine, l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a) non comprise la commune d'origine.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, melon B et pinot gris G.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages accessoires gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes ; leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2, 50 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.
b) Règles de taille.
Vins blancs :
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur la baguette et un courson à 2 yeux francs au maximum ;
― soit en taille dite " taille à queue du Mâconnais " : chaque pied porte une baguette à 12 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum.
Vins rouges et rosés :
Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou " charmet ") avec 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ;
― soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur la baguette et un courson à 2 yeux francs au maximum ;
― soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs maximum.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Vins blancs :
Les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage.
Vins rouges et rosés :
Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1, 50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0, 10 mètre au moins au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
11 000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;
10 000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges et rosés.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1, 50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
4° Plantation :
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physicochimique du sol de la parcelle, afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour choisir le matériel végétal le mieux adapté au type de sol et à sa composition.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins doivent provenir de raisins récoltés entiers.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
naturel minimum
Vins rouges 180 10, 5 %
Vins rosés 170 10, 5 %
Vins blancs 178 11, 0 %

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement, rendement butoir et rendement maximum de production :
Les rendements visés à l'article D. 644-25 du code rural sont fixés à :

COULEUR DES VINS RENDEMENT (hectolitres par hectare) RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) RENDEMENT MAXIMUN DE PRODUCTION (hectolitres par hectare)
Vins rouges et rosés 60 65 72
Vins blancs 58 70-

Le rendement maximum de production correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
2° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
3° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
La proportion des cépages gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation, au sens de l'article D. 644-36-I du code rural, présentent les normes analytiques suivantes :

PARAMÈTRE ANALYTIQUE VINS BLANCS VINS ROUGES VINS ROSÉS OU VINS ROSÉS
susceptibles de bénéficier
de la mention " nouveau " ou " primeur "
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) (en grammes par litre) 3 3 3
Teneur maximale en acidité volatile (en milliéquivalents par litre) 14, 17 14, 17 14, 17

Les vins non conditionnés susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " présentent une teneur maximale en acidité volatile de 10, 2 milliéquivalents par litre. Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentes cibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques. Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges, dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés. Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION, DÉNOMINATION TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUEtotal maximal
AOC Beaujolais Villages, Beaujolais suivie du nom de la commune d'origine-vins rouges et vins rosés 13, 0 %
AOC Beaujolais Villages, Beaujolais suivie du nom de la commune d'origine-vins blancs 13, 5 %

f) Matériel interdit. Pas de disposition particulière.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification. Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente, au minimum :

― pour les vins blancs, au volume de vin vinifié au cours de la récolte précédente et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;

― pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié au cours de la récolte précédente et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

h) Maîtrise de la température.L'opérateur est en capacité de maîtriser la température des moûts et des vins en fermentation. i) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène). Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit : Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année.

3° Dispositions relatives au conditionnement : Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;

― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés. La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée. Le local de stockage est équipé de matériel de mesure de la température. La température du local et / ou du vin est inférieure ou égale à 25 C.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur. Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires

1° Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et assemblage des cépages :
Jusqu'à la récolte 2015 incluse, le cépage pinot noir N constitue un cépage accessoire de l'appellation pour les vins rouges. La proportion de ce cépage est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement de l'exploitation. Les vins issus de ce cépage font obligatoirement l'objet d'un assemblage avec le cépage principal de l'appellation et dans une proportion inférieure ou égale à 15 % dans l'assemblage des vins.
2° Règles de taille :
Pour les vignes en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite " taille à queue du Mâconnais ", chaque pied peut porter 2 baguettes de 12 yeux développés chacune, chaque pied ne pouvant alors porter plus de 28 yeux développés.
3° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
4° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié au cours de la récolte précédente et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " ou l'appellation d'origine contrôlé " Beaujolais " suivie du nom de la commune d'origine et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " suivie du nom de la commune d'origine, le nom de la commune d'origine est placé après le nom de l'appellation.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés minimum avant circulation entre entrepositaires agréés ou conditionnement et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la mention " nouveau " ou " supérieur ", le cas échéant ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants, pour les vins non conditionnés ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation, au sens de l'article D. 644-36-I du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais minimum, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot, pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants, pour les vins non conditionnés.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Déclaration de renonciation à commercialiser avec la mention " nouveau " ou " primeur " :
Tout opérateur souhaitant commercialiser sans la mention " nouveau " ou " primeur " un volume revendiqué avec ladite mention dans la déclaration de revendication définie au point II I (1) devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôlé agréé dans des délais, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute commercialisation.
8. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation, au sens de l'article D. 644-36-I du code rural, par an peuvent regrouper leur déclaration de repli et de mise à la consommation. Dans ce cas, ils doivent adresser à l'organisme de contrôle agréé le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 3 et 5 ci-dessus.
9. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
10. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
11. Déclaration d'adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel :
Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration à l'organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.
La déclaration précise, pour la ou les parcelles ou parties de parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― la nouvelle densité de peuplement.

II. ― Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― l'identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel) ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate Contrôle documentaire
A. 2. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) Contrôle documentaireVisite sur le terrain
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Capacité de cuverie de vinification Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockageVisite sur site
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) Visite sur site
Lieu de stockage et conditions de stockage (T° C) Contrôle documentaire : enregistrement des températuresVisite sur site
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle Visite sur le terrain
Etat cultural et sanitaire de la vigne Visite sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin Contrôle documentaire : fiche de suivi de maturité, bulletin analyse de moûtVisite sur le terrain
Disposition particulière de récolte Contrôle documentaire : matériel de récolteVisite sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidificationVisite sur site
Comptabilité matières, traçabilité analytique Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants Contrôle documentaire (tenue de registre) Visite sur le terrain
Rendement autorisé Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
VSI, volume récolté en dépassement du rendement autorisé Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction
Déclaration de revendication Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés (à la retiraison) Examen analytique et organoleptique
Vins mis à la consommation, avant ou après conditionnement Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots
D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage Visite sur site
Retourner en haut de la page