Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

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Article 101 (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En application du V de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.

Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.


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