Article 9
Version en vigueur depuis le 01 août 1994
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.