Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1875 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.