Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 novembre 2011

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Les membres du comité d'hygiène et de sécurité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 54 du présent décret, qui en fixe l'étendue et les personnes devant composer la délégation d'hygiène et de sécurité.

La délégation du comité d'hygiène et de sécurité doit comporter des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Toute facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.


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