Décret n°64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2012

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 20 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La chambre syndicale a pour attributions :

1° D'examiner les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier assermenté ;

2° De donner son avis aux cours d'appel lorsqu'elle en est requise, conformément à l'article 4 du présent décret, sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté ; elle peut aussi, lorsqu'elle l'estime nécessaire, présenter des requêtes, des comptes rendus, ou formuler des avis auprès de la cour d'appel, du tribunal de commerce ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sur les questions relevant de sa compétence ;

3° D'établir le règlement intérieur de la compagnie et d'en assurer l'application après l'avoir fait approuver par la cour d'appel du siège statuant en chambre du conseil, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

4° De préparer le budget de la compagnie, d'en établir les comptes, de les présenter annuellement à l'approbation de l'assemblée générale, d'assurer le recouvrement des cotisations et de gérer les biens de la compagnie ;

5° Réunie en chambre de discipline ;

De prévenir et concilier les différends entre les membres de la compagnie ;

D'examiner toute réclamation contre eux à raison de l'exercice de leurs fonctions ;

De prononcer s'il y a lieu des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre suivant.


Décret 2012-120 du 30 janvier 2010 article 20 : Les dispositions du présent article demeurent applicables jusqu'à la date de la dissolution des compagnies de courtiers de marchandises assermentés. Sauf pour les besoins de l'application de l'article 42-VI de la loi du 20 juillet 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

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