Décret n°98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 18 janvier 1998 au 26 novembre 2009

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 18 janvier 1998 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    Le ministre de la défense est responsable de l'application de la Convention dans les sites placés sous son autorité.

    A ce titre :

    1. Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;

    2. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;

    3. Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

    4. Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;

    5. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

    Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense. A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article 7 ci-dessous.

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