LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

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Article 30

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

I.-Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

II.-Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

1° Le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

3° L'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1783 sexies

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