Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le brevet de technicien supérieur est préparé :
a)Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b)Par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c)Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail.
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.