Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 83

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Il peut être procédé dans un corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.

Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.


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