Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-9 DU CODE DU TRAVAIL *RELATIF A L'ALLOCATION D'INSERTION*.

Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
    Création Décret 84-216 1984-03-29 JORF 31 MARS 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI 1984

    Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi elles remplissent les conditions suivantes :

    1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :

    a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli, depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;

    b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

    c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;

    d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;

    2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :

    avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article 1er.

    L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.

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