Arrêté du 15 janvier 1999 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires

Version en vigueur du 02 février 1999 au 22 avril 2005

    Article 1

    Version en vigueur du 02 février 1999 au 22 avril 2005

    Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 modifié susvisé sont fixés comme suit :

    1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :

    6,85 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.

    Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié sur la totalité des gains et rémunérations perçus.

    2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé ;

    A 1 % à la charge de l'employeur sur la totalité des gains et rémunérations.


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