Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique

JORF n°0046 du 23 février 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 10


Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis



« Entreprises de travail temporaire d'insertion



« Sous-section 1



« Convention


« Art. R. 5132-10-6.-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
« Art. R. 5132-10-7.-La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
« 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
« a) Les caractéristiques générales de la structure ;
« b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
« c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
« d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
« e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
« 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
« 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article L. 5132-10-12 ;
« 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
« 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
« 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
« 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
« Art. R. 5132-10-8.-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
« La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
« Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
« 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
« Art. R. 5132-10-9.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
« Art. R. 5132-10-10.-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Art. R. 5132-10-11.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.


« Sous-section 2



« Aide financière


« Art. R. 5132-10-12.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
« ― des caractéristiques des personnes embauchées ;
« ― des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
« ― des résultats constatés à la sortie de la structure.
« Art. R. 5132-10-13.-L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
« Art. R. 5132-10-14.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
« Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. »

Retourner en haut de la page