Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 21 décembre 1985

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-960 1985-09-11 art. 4, art. 9, JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°85-960 du 11 septembre 1985 - art. 9 (V) JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985

Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-1 à L. 514 du code de la sécurité sociale, sont également considérées comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont le revenu net imposable n'excède pas le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence visée à l'article 4 :

a) Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans :

b) Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internes, titulaires de la carte de déporté ou interne politique, ou bénéficiaires des dispositions des lois n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

L'inaptitude reconnue au titre d'un régime vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal et une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur.

c) Ascendants ou descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

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