Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Par dérogation à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire remet son dossier sous format électronique et au minimum en quatre exemplaires papier. Il fournit le nombre d'exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder aux informations, consultations et enquête publique prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 4 du chapitre Ier du présent décret.