Article 5
Version en vigueur depuis le 19 octobre 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE dans la hors-classe
II = SITUATION NOUVELLE dans la hors-classe
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: I : II : |
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: 1er échelon : 1er échelon : |
: 2e échelon : 2e échelon : |
: 3e échelon : 3e échelon : |
: 4e échelon : 4e échelon : |
: 5e échelon : 5e échelon : |
:-------------:-------------: |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.