Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

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Article 33-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Créé par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 6 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

a) Au règlement intérieur de l'établissement ;

b) A l'organisation de la structure pédagogique ;

c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

d) A l'organisation du temps scolaire ;

e) Au projet d'établissement ;

f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


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