Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

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Article 132 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.

Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.


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