Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

Version en vigueur depuis le 01 août 1995

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien principal des services
culturels et des Bâtiments de France

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau.


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