Article 5-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2011-774
du 28 juin 2011 - art. 31
Modifié par Décret n°2011-774
du 28 juin 2011 - art. 30 (V)
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
-des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
-de l'inspection du travail ;
-des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.