Article 2
Version en vigueur du 28 décembre 1967 au 01 janvier 1971
La cotisation est fixée à 3,60 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts.