Article 1
Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 01 septembre 2007
A cet effet, le Gouvernement pourra, au vu des résultats des négociations entre organisations d'employeurs et de travailleurs :
1° Modifier, en tant que de besoin, les dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du code du travail et celles du titre V du livre III du même code, première partie ;
2° Adopter, à titre transitoire, les mesures propres à assurer le fonctionnement et le contrôle des organismes chargés du service des prestations mentionnées ci-dessus.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances prises par application de l'article 1er de la présente loi devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 avril 1984.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.