Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 03 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article AOC " Château-Grillet " (abrogé)

Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 03 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1702 du 30 novembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CHÂTEAU-GRILLET "


Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Château-Grillet ", initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée "Château-Grillet " est réservée aux vins tranquilles blancs.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire : Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 septembre 1996 à savoir :
― commune de Saint-Michel-sur-Rhône (cadastre remanié en 1994) : section AB, parcelles 104 et 106 ;
― commune de Vérin (cadastre remanié en 1994) : section AC, parcelles 78, 80, 81, 83 (partie), 84, 85 (partie) et 88.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.

V. ― Encépagement

Les vins sont issus du cépage viognier B.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 1,25 mètre carré. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont conduites sur échalas. La hauteur de palissage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l'échalas.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les raisins entiers jusqu'au lieu de leur vinification est interdite.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange est transportée dans des récipients dont le contenu est limité à 50 kilogrammes.

2° Maturité du raisin :
a) Richesses en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 37 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 41 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est inférieure ou égale à 4 grammes par litre après fermentation alcoolique.

e) Pratiques œnologiques et physiques :
― l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.

f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.

g) Capacité de cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins égale au produit du rendement visé au VIII (I°) par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.

h) Bon entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Les vins ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des consommateurs :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X. ― Lien à l'origine


XI. ― Mesures transitoires

Pas de disposition particulière.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Château-Grillet " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II


I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais ou la date de mise en vente.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

4. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

II. ― Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage)
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Lieu de vinification
Documentaire
Traçabilité du conditionnement
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble

Taille
Contrôle sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

Dispositions particulières de récolte
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
Maturité du raisin
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites,...)
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain
Comptabilité matière, traçabilité,...
Contrôle documentaire
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Contrôle documentaire et sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire
Déclaration de revendication
Contrôle documentaire
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés circulant entre entrepositaires agréés, à la transaction
Examen analytique et organoleptique
Vins prêts à être mis à la consommation, avant ou après conditionnement
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
Retourner en haut de la page