Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage

Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 27 juillet 1993

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Article 7

Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 27 juillet 1993

Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes :

1° Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;

2° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

3° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.


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