Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte

JORF n°0126 du 1 juin 2012

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Article 11


Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV



« CONTRÔLE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE



« Chapitre Ier



« Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle



« Section 1



« Objet du contrôle


« Art. L. 741-1.-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« Art. L. 741-2.-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
« a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
« c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
« d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
« 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
« Art. L. 741-3.-Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
« Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.


« Section 2



« Agents de contrôle


« Art. L. 741-4.-Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« Section 3



« Dispositions d'application


« Art. L. 741-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.


« Chapitre II



« Déroulement des opérations de contrôle



« Section 1



« Accès aux documents et justifications à apporter


« Art. L. 742-1.-L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. L. 742-2.-Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1.
« Art. L. 742-3.-Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
« Art. L. 742-4.-Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
« Art. L. 742-5.-Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 :
« 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
« A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-6.-Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
« A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1.
« Art. L. 742-7.-Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-8.-En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art. L. 742-9.-Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus.
« Art. L. 742-10.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


« Section 2



« Procédure


« Art. L. 742-11.-Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
« Art. L. 742-12.-Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
« Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Art. L. 742-13.-Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
« Art. L. 742-14.-Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.


« Section 3



« Sanctions


« Art. L. 742-15.-Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage.


« Section 4



« Dispositions d'application


« Art. L. 742-16.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.


« Chapitre III



« Constatation des infractions et dispositions pénales



« Section 1



« Constatation des infractions


« Art. L. 743-1.-Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2.
« Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
« Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.


« Section 2



« Dispositions pénales


« Art. L. 743-2.-Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »

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