Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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