Arrêté du 29 juin 1992 relatif aux mentions devant figurer sur la décision de prise de mesures visant à soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent, sur l'autorisation ou le refus d'autorisation de reprise des travaux et pris en application de l'article R. 231-12 du code du travail.

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    La décision prévue à l'article R. 231-12 comporte :

    1° Les éléments du constat de la situation de danger grave et imminent, et notamment :

    a) La date et l'heure des faits ;

    b) La dénomination et le lieu du chantier ;

    c) L'identification et l'implantation de l'entreprise ;

    d) La nature des travaux exécutés par l'entreprise sur le chantier ;

    e) Le constat d'au moins un salarié en situation de danger grave et imminent ainsi que la localisation précise, la nature, les conditions et l'état d'avancement des travaux exécutés en cause au moment du constat ;

    f) Les éléments caractérisant la cause de danger grave et imminent avec mention des articles réglementaires dont le non-respect constitue une infraction.

    2° Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail, et notamment :

    a) L'ordre de retrait immédiat du ou des salariés en situation de danger grave et imminent précisant le nombre et, sauf cas d'impossibilité, le nom de tous les salariés faisant l'objet de l'ordre de retrait ;

    b) Sans préjudice de l'ordre de retrait immédiat, l'énumération des mesures prises par l'inspecteur du travail pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ;

    c) La délimitation précise de la zone d'activité dangereuse faisant l'objet de l'interdiction de travailler autrement que pour sa mise en conformité.

    3° Le rappel des articles L. 231-12, 2e alinéa, L. 263-2-3 et L. 263-5, ainsi que de l'article R. 231-12-2 ;

    4° La voie de recours prévue au troisième alinéa de l'article L. 231-12, avec mention expresse du caractère non suspensif de ce recours.


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